S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
416.1. Lorsqu’il y a entreposage d’explosifs en vrac de type émulsion, en citerne ou en réservoirs portatifs à la surface, hors des sites de fabrication d’explosifs, les conditions suivantes doivent être respectées:
1°  l’aire d’entreposage doit:
a)  être clôturée conformément à l’article 47 et l’accès en être mis sous clef;
b)  être identifiée clairement sur la clôture par des affiches de couleur rouge sur lesquelles est inscrit le mot «EXPLOSIFS» en lettres blanches hautes d’au moins 102 mm (4,0 po);
c)  être conforme aux paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 416;
d)  faire l’objet d’une vérification hebdomadaire et un rapport de cette vérification doit être rédigé sans délai et conservé sur le site de la mine;
2°  un récipient fabriqué d’un matériau ne donnant pas lieu à la formation d’étincelles et muni d’un couvercle rigide doit:
a)  être disponible dans l’aire d’entreposage;
b)  servir uniquement à recevoir les explosifs déversés accidentellement et les déchets contaminés tels que gants et papiers;
c)  être identifié clairement sur fond contrastant par le mot «EXPLOSIFS» en lettres hautes d’au moins 102 mm (4,0 po);
3°  les explosifs déversés accidentellement et les déchets contaminés doivent:
a)  être ramassés au moyen d’outils ne donnant pas lieu à la formation d’étincelles;
b)  être détruits selon la méthode prescrite par le fabricant.
D. 221-2009, a. 30.